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Derrière l’étiquette : lire un cosmétique de A à Z
Sur un flacon vendu dans l’Union, rien n’est laissé au hasard : chaque mention répond à un article de loi. Voici comment lire l’emballage d’un cosmétique, de la personne responsable à la liste des ingrédients, en passant par les allergènes de parfum et les allégations.
Un pot de crème tient dans la main, et pourtant son emballage concentre une étonnante quantité de droit. Chaque ligne imprimée — un nom, une adresse, un petit dessin de pot entrouvert, une suite de mots latins et anglais — répond à un article précis du règlement européen sur les produits cosmétiques. Les lire ne demande aucune compétence en chimie, seulement la grammaire du texte qui les impose : le règlement (CE) n° 1223/2009, dont l’article 19 dresse la liste de ce que le récipient et l’emballage doivent dire. Ce dossier la parcourt point par point, puis s’arrête sur ce qui doit se prouver et sur l’outil public qui permet de vérifier un nom.
Sept mentions et une adresse pour en répondre
L’article 19 pose une condition simple : un produit cosmétique n’est mis à disposition sur le marché que si son récipient et son emballage portent, « en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles », une série de mentions. On en compte sept.
La première est un nom et une adresse : ceux de la personne responsable. Selon l’article 4, un cosmétique ne peut être mis sur le marché que si une personne physique ou morale établie dans l’Union est désignée comme telle ; c’est elle qui garantit la conformité du produit. Pour un produit fabriqué dans l’Union, il s’agit en principe du fabricant, qui peut en mandater une autre par écrit. Le nom peut être abrégé s’il reste identifiable. Lorsque plusieurs adresses figurent sur l’emballage, celle où est tenu le dossier d’information sur le produit doit être mise en évidence. Et pour un produit importé, le pays d’origine doit être indiqué — une mention à distinguer des allégations d’origine que nous examinons dans notre article sur l’origine France en cosmétique.
Cette adresse n’est pas décorative. L’article 21 charge la personne responsable de rendre « facilement accessibles au public » la formule qualitative du produit (et quantitative pour les seules substances dangereuses), le nom, le numéro de code et le fournisseur de la composition parfumante, ainsi que les données existantes sur les effets indésirables, sous réserve notamment de la protection des informations commerciales confidentielles et des droits de propriété intellectuelle. L’emballage désigne donc aussi l’interlocuteur vers qui se tourner pour en savoir davantage.
Vient ensuite le contenu nominal, exprimé en poids ou en volume au moment du conditionnement. Le règlement en dispense les emballages de moins de cinq grammes ou de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages habituellement vendus par ensemble de pièces, dont le poids ou le volume n’est pas significatif, le nombre de pièces peut en tenir lieu.
La troisième est une date, sur laquelle nous reviendrons.
La quatrième regroupe les précautions particulières d’emploi. Le texte impose au minimum celles prévues par les annexes III à VI, qui encadrent les substances soumises à restrictions, les colorants, les conservateurs et les filtres ultraviolets, ainsi que les précautions propres aux produits à usage professionnel. Ces phrases ne sont pas des conseils rédigés librement par la marque : une partie d’entre elles est dictée, mot pour mot, par les annexes.
La cinquième est le numéro de lot de fabrication, ou une référence permettant d’identifier le produit. Sur un très petit récipient, il peut ne figurer que sur l’emballage extérieur.
La sixième est la fonction du produit, sauf si elle ressort clairement de sa présentation. Un rouge à lèvres se reconnaît à sa forme ; un flacon neutre, beaucoup moins.
La septième est la liste des ingrédients, que le texte autorise, sans autre condition, à ne figurer que sur l’emballage extérieur.
Lorsque les précautions d’emploi ou la liste des ingrédients ne peuvent, pour des raisons pratiques, figurer sur l’étiquetage, elles sont portées sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit ; sauf impossibilité pratique, l’emballage y renvoie par une indication abrégée ou par le symbole de l’annexe VII, point 1 : une main dont l’index désigne un livret ouvert. Quant à la langue, l’article 19, paragraphe 5, renvoie à la législation de chaque État membre pour le contenu nominal, la date, les précautions et la fonction.
Deux horloges : le sablier et le pot ouvert
L’emballage peut porter deux indications de temps qui ne mesurent pas la même chose.
La première est la date de durabilité minimale : la date jusqu’à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l’article 3 du règlement. Elle se compose du mois et de l’année, ou du jour, du mois et de l’année, et peut être complétée par des conditions de conservation. Elle est précédée soit de la mention « à utiliser de préférence avant fin », soit du symbole de l’annexe VII, point 3, qui représente un sablier.
La seconde est la durée d’utilisation après ouverture, que l’usage désigne par le sigle PAO. Le règlement ne l’impose que dans un cas : lorsque la durabilité minimale du produit dépasse trente mois. La date de durabilité minimale cesse alors d’être obligatoire, et l’emballage indique à la place combien de temps le produit reste sûr une fois ouvert. Cette durée suit le symbole de l’annexe VII, point 2 — un pot dont le couvercle est soulevé — et s’exprime en mois, en années ou les deux. Le texte prévoit une exception : l’information n’est pas exigée lorsque la notion de durabilité après ouverture n’est pas pertinente pour le produit.
Le sablier renvoie au calendrier ; le pot ouvert, au geste. Noter la date d’ouverture d’un flacon n’est pas une obligation du règlement ; c’est un repère personnel, qui prolonge ce que nous disons de l’attention portée aux rituels dans La beauté du geste.
La liste des ingrédients, une grammaire à apprendre
La liste des ingrédients commence par un mot imposé. Pendant longtemps, la version française du règlement exigeait qu’elle soit « précédée du terme “ingrédients” ». Un rectificatif publié au Journal officiel du 9 octobre 2025 a corrigé ce passage : la version consolidée en vigueur exige désormais le terme « ingredients », sans accent.
Le règlement définit ensuite ce qu’il faut entendre par ingrédient : toute substance ou tout mélange utilisé intentionnellement au cours de la fabrication. Deux catégories en sont exclues : les impuretés contenues dans les matières premières, et les substances techniques utilisées pendant la fabrication mais absentes du produit fini.
L’ordre est celui du poids. Les ingrédients sont listés dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Le premier nom est donc celui dont la masse était la plus importante à ce moment-là. Mais la règle connaît une limite : les ingrédients présents à moins de 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux qui dépassent ce seuil. Autrement dit, la fin d’une liste ne se lit pas comme un classement. L’emballage n’indique pas où passe la frontière du 1 %, et le lecteur ne peut pas la situer lui-même.
Les colorants suivent leurs propres règles. À l’exception de ceux destinés aux cheveux et au système pileux du visage (cils exceptés), ils peuvent être placés en fin de liste, dans le désordre, et désignés, le cas échéant, selon la nomenclature du Colour Index, sous la forme d’un code « CI ». Pour un produit de maquillage — un cosmétique « décoratif », dit le texte — décliné en plusieurs nuances, la marque peut lister tous les colorants de la gamme, précédés de « peut contenir » ou du symbole « +/- ». Leur présence sur la liste ne signifie donc pas qu’ils se trouvent tous dans la teinte que l’on tient en main.
Les nanomatériaux sont signalés. Tout ingrédient présent sous forme de nanomatériau est suivi du mot « nano » entre crochets. Le règlement entend par nanomatériau un matériau insoluble ou biopersistant, fabriqué intentionnellement, dont une ou plusieurs dimensions externes, ou la structure interne, se situent entre 1 et 100 nanomètres. La mention [nano] décrit une forme physique ; elle ne dit rien, en elle-même, d’un effet.
Les noms sont communs à toute l’Union. L’article 19, paragraphe 6, impose la dénomination commune de l’ingrédient établie dans un glossaire que la Commission tient à jour au titre de l’article 33, en s’appuyant notamment sur la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques, dite INCI. Établi en 2019 par la décision (UE) 2019/701, ce glossaire tenait compte de la nomenclature CI des colorants et reprenait, pour certains ingrédients de parfum dépourvus de nom INCI, les « noms de parfum » utilisés auparavant dans l’Union ; il est aujourd’hui fixé par la décision d’exécution (UE) 2025/1175, applicable depuis le 30 juillet 2026. À défaut de dénomination commune, le règlement autorise un terme issu d’une nomenclature généralement admise. D’où ces listes en latin botanique et en anglais technique, qui ne se traduisent pas d’un pays à l’autre : l’article 19, paragraphe 5, qui renvoie aux langues nationales, ne vise pas la liste des ingrédients. L’article 33 précise enfin que ce glossaire « ne constitue pas une liste des substances dont l’utilisation est autorisée » : un nom bien formé ne dit rien de la légalité d’un usage.
Parfum, aroma et les noms qui s’en détachent
Une composition parfumante peut réunir de nombreuses matières premières. Le règlement permet de les regrouper sous un seul mot : « parfum », ou « aroma » pour les compositions aromatiques. Le mot couvre ainsi un ensemble que la liste ne détaille pas.
Ce regroupement a une limite. L’article 19 impose d’indiquer en plus, dans la liste, les substances dont la mention est exigée par la colonne « Autres » de l’annexe III. Pour les substances parfumantes allergisantes, la règle est chiffrée : leur présence doit être indiquée lorsque leur concentration dépasse 0,001 % dans les produits sans rinçage et 0,01 % dans les produits à rincer. Le considérant 4 du règlement (UE) 2023/1545 en donne la raison : informer les personnes déjà sensibles de la présence d’une substance particulière, afin qu’elles puissent l’éviter. Il s’agit d’information, non d’une appréciation sur la qualité du produit.
Jusqu’à ce règlement, vingt-quatre substances parfumantes étaient soumises à cette mention distincte. En 2012, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs, le CSSC, en avait identifié cinquante-six autres. Le règlement (UE) 2023/1545, adopté le 26 juillet 2023, a introduit l’obligation de signaler ces substances supplémentaires au-delà des mêmes seuils. Il assimile aussi aux allergènes certaines substances, dites pré-haptènes et pro-haptènes, qui peuvent se transformer en allergènes connus par oxydation à l’air ou par bioactivation. Enfin, il harmonise les noms : certaines lignes de l’annexe III regroupent désormais des substances voisines, dont des isomères, sous une seule mention, comme « Citral ».
Le calendrier se lit en deux dates. Le règlement de 2009 distingue la « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale, et la « mise sur le marché », qui est la première de ces fournitures dans l’Union. Les notes de l’annexe du règlement de 2023 prévoient que les produits non conformes aux nouvelles règles pouvaient être mis sur le marché jusqu’au 31 juillet 2026, et peuvent rester à disposition jusqu’au 31 juillet 2028.
Concrètement, en octobre 2026, un produit mis sur le marché après le 31 juillet 2026 doit porter le nouvel étiquetage. Un produit mis sur le marché avant cette date peut encore être vendu avec l’ancien, jusqu’au 31 juillet 2028. Deux flacons voisins sur une même étagère peuvent donc afficher des listes différentes sans que l’un ou l’autre soit en infraction. C’est une raison de plus pour ne pas tirer de conclusion de la longueur d’une liste.
Les allégations, ou la part qui doit se prouver
Tout ce qui précède est obligatoire. Le reste — slogans, mentions valorisantes, images, jusqu’au nom de la gamme — relève des allégations.
L’article 20 du règlement pose le principe : ni le texte, ni les dénominations, ni les marques, ni les images ne peuvent attribuer à un produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas. Le règlement (UE) n° 655/2013 en a tiré six critères communs, applicables depuis le 11 juillet 2013 à toute allégation, explicite ou implicite, quel que soit le support.
Le premier est la conformité avec la législation : un produit ne peut se dire autorisé ou approuvé par une autorité de l’Union, et il ne peut présenter comme un avantage particulier ce qui n’est que le respect du minimum légal. Le deuxième est la véracité : on ne peut revendiquer un ingrédient absent, ni prêter au produit fini les propriétés d’un ingrédient qu’il ne possède pas. Le troisième porte sur les éléments probants : les allégations doivent reposer sur des preuves adéquates et vérifiables, d’un niveau proportionné à ce qu’elles affirment. Les hyperboles manifestes, qu’un lecteur moyen ne prend pas au pied de la lettre, n’ont en revanche pas à être étayées. Le quatrième est la sincérité : on ne peut revendiquer comme unique une caractéristique que partagent des produits similaires. Le cinquième est l’équité : on ne dénigre ni un concurrent, ni un ingrédient utilisé légalement. Le sixième est le choix en connaissance de cause : l’allégation doit être claire et compréhensible pour l’utilisateur final moyen.
Le règlement de 2013 fixe aussi le point de vue à adopter : une allégation s’apprécie selon l’image qu’elle donne à un utilisateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». La personne responsable doit veiller à ce que chaque allégation concorde avec les preuves du dossier d’information du produit.
Deux familles de mentions font l’objet d’un traitement particulier. La première est l’absence d’expérimentation animale : l’article 20, paragraphe 3, ne l’autorise que si ni le fabricant ni ses fournisseurs n’ont réalisé ou commandé de tels essais sur le produit fini, son prototype ou ses ingrédients, et si aucun ingrédient testé sur des animaux par d’autres en vue de développer de nouveaux cosmétiques n’a été utilisé. La seconde est la famille des allégations « sans ». L’ANSM et la DGCCRF ont publié des recommandations communes qui détaillent, exemples à l’appui, les allégations « sans substance » qu’elles n’acceptent pas, et celles qui peuvent être tolérées parce qu’elles informent. Les deux autorités indiquent pouvoir faire retirer les allégations jugées non conformes. Nous examinons le vocabulaire de ces mentions dans notre lexique des mots du marketing cosmétique.
Pour le lecteur, la frontière est utile : la liste des ingrédients est un fait déclaré selon des règles fixes ; l’allégation est une affirmation que la personne responsable doit pouvoir justifier.
Vérifier un nom : CosIng, mode d’emploi et limites
Un nom de la liste reste obscur ? La Commission européenne publie une base en ligne, CosIng, qui permet de le rechercher. On peut y saisir un nom, avec une option d’orthographe approchée, ou un numéro CAS ou CE. On peut aussi restreindre la recherche à l’inventaire des ingrédients ou à l’une des annexes du règlement : substances interdites (annexe II), soumises à restrictions (annexe III), colorants (annexe IV), conservateurs (annexe V) et filtres ultraviolets (annexe VI). Les données en vigueur portent le statut « active » ; les données historiques, « not active ».
Par convention, les ingrédients de l’inventaire, utilisés pour l’étiquetage, s’affichent en capitales avec la lettre « I » ; les substances réglementées par les annexes, en minuscules avec la lettre « S ».
Surtout, CosIng se présente comme une base d’information sans valeur juridique contraignante (« non-legally binding », dit sa notice en anglais) : elle ne détermine pas, à elle seule, le statut réglementaire d’un ingrédient. Seuls le règlement (CE) n° 1223/2009 et ses annexes établissent si une substance peut être utilisée, et à quelles conditions. La présence d’un nom dans l’inventaire n’est pas une autorisation. Une recherche dans CosIng sert donc à identifier un ingrédient et à savoir s’il relève d’une annexe ; pour connaître la règle exacte, il faut revenir au texte de l’annexe.
Pour aller plus loin, EUR-Lex publie des versions consolidées du règlement ; celle du 18 mai 2026 intègre le règlement de 2023 et le rectificatif sur le terme « ingredients ». Ce sont des outils de documentation : seuls les textes publiés au Journal officiel font foi.
Ce qu’il faut retenir
- Sept mentions sont imposées par l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 : personne responsable, contenu nominal, date de durabilité minimale ou durée après ouverture, précautions d’emploi, numéro de lot, fonction et liste des ingrédients.
- La liste des ingrédients suit l’ordre décroissant du poids à l’incorporation, sauf en dessous de 1 %, où l’ordre devient libre ; [nano], « parfum » et « aroma » y ont un sens précis.
- Après le 31 juillet 2026, les produits nouvellement mis sur le marché signalent les allergènes de parfum ajoutés par le règlement (UE) 2023/1545 ; les stocks antérieurs peuvent être vendus jusqu’au 31 juillet 2028.
- Une allégation doit répondre aux six critères du règlement (UE) n° 655/2013 ; CosIng aide à identifier un ingrédient, mais seuls le règlement et ses annexes ont valeur juridique.